R-10, r. 11 - Règlement concernant la revalorisation des crédits de rente obtenus en application des articles 101 et 158 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
11. Le crédit de rente de la personne qui, au 31 décembre 1999, ne participait pas au présent régime et qui à cette date avait commencé à être versé est, aux fins d’établir le montant payable annuellement au 1er janvier 2000, indexé à compter du 1er janvier 1990 ou de la date à laquelle le crédit de rente a commencé à être versé si cette date est postérieure, du taux de l’augmentation de l’indice des rentes ou, le cas échéant, du taux retenu en application de l’article 107 de la Loi si celui-ci est plus élevé.
Dans le cas où la personne visée au premier alinéa a pris sa retraite postérieurement au 31 décembre 1989 mais antérieurement à la date à laquelle son crédit de rente a commencé à être versé, celui-ci est également indexé, selon le taux visé au premier alinéa, à compter de la date où elle a pris sa retraite jusqu’à celle où son crédit de rente a commencé à être versé.
À compter du 1er janvier 2000, le crédit de rente est indexé conformément à l’article 10.
C.T. 197198, a. 11.